Mot clé : s'y rendre dans la page
Voir aussi les mots-clés liés
- Conférence d'Helsinki : (1) ,
- (2) |
- Grande Charte |
- propriété : (1) ,
- (2) ,
- (3) ,
- (4) ,
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (voir p. 1141 c).
Détacher l'encadré Masquer l'encadréQuelques dates. 1215 Angleterre, la Magna Carta (Grande Charte) promulguée par Jean sans Terre définit les libertés. 1530 Francisco de Vilona reconnaît aux « Indiens » le droit de ne pas être soumis à l'esclavage. 1679 Angleterre, l'Habeas corpus (« Que tu aies ton corps ») consacre le respect de la personne humaine en interdisant toute arrestation ou détention abusives. 1689 confirmé par le Bill of Rights. 1787 Constitution américaine comprenant une Déclaration des droits de l'homme. 1788-1-5 France, torture abolie par déclaration royale. 1789 France, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1794 esclavage et traite des Noirs abolis en France (rétablis 1802, abolis 1848). 1833 esclavage et traite des Noirs interdits dans colonies anglaises. 1898 France, Ligue des droits de l'homme créée. 1923 la Société des Nations distingue les droits de l'enfant de ceux de l'adulte. 1942 Charte de l'Atlantique : instaure le principe d'autodétermination des peuples. 1945 tribunal de Nuremberg : 1re cour internationale appelée à juger des crimes contre l'humanité. Charte des Nations unies : naissance de l'Onu. 1948-10-12 Déclaration universelle des droits de l'homme signée par les 48 États membres de l'Onu. 1950 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Commission et Cour de justice créées. 1965 Convention internationale contre la discrimination raciale, adoptée par l'Onu. 1975 Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe : fait du respect des droits de l'homme une composante des relations internationales. 1984 Convention internationale contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants. 1986 Charte africaine des droits de l'homme adoptée par l'OUA et ratifiée par 42 États. 1989 Convention des droits de l'enfant de l'Onu.
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 24 JUIN 1793
Origine. La Constitution de l'an I (24-6-1793) est précédée d'une nouvelle déclaration (35 articles).
Texte. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'Être suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Article 1er : Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.2 : Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.3 : Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.4 : La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.5 : Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.6 : La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.7 : Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent des despotismes.8 : La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.9 : La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. 10 : Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.11 : Tout acte exercé contre un homme, hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.12 : Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires sont coupables, et doivent être punis.13 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 14 : Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.15 : La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.16 : Le droit de la propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.17 : Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.18 : Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.19 : Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 20 : Nulle contribution ne peut être établie que pour l'unité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.21 : Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.22 : L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.23 : La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.24 : Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.25 : La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable.26 : Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier : mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.27 : Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.28 : Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.29 : Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. 30 : Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires : elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.31 : Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.32 : Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.33 : La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.34 : Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.35 : Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS DU 5 FRUCTIDOR AN III (1795)
Origine. L'acte constitutionnel du 5 fructidor an III (22-8-1795) décrété par la Convention est précédé d'une nouvelle déclaration des droits et des devoirs de l'homme, plus modérée car votée après la chute de Robespierre le 9 thermidor. Les nouveaux droits de 1793 sont supprimés, ceux de 1789 réduits dans leur portée ou disparaissent. Apparition de devoirs : « Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. »
Texte. Le peuple français proclame, en présence de l'Être suprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.
Droits. Article 1er : Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.2 : La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.3 : L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir.4 : La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.5 : La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.6 : La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité générale des citoyens ou de leurs représentants.7 : Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.8 : Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.9 : Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis.10 : Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.11 : Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.12 : La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.13 : Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.14 : Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.15 : Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.16 : Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables en raison de leurs facultés.17 : La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.18 : Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.19 : Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.20 : Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.21 : Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.22 : La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.
Devoirs. Article 1er : La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.2 : Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : - Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. - Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.3 : Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.4 : Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon frère, bon ami, bon époux.5 : Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.6 : Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.7 : Celui qui, sans enfreindre les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.8 : C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social.9 : Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Préambule de la Constitution (voir p. 1141 c).
CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
Se compose de 5 textes :
La Déclaration universelle des droits de l'homme. N'a pas la forme d'une convention internationale conclue sous les auspices des Nations unies, mais celle d'une simple résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10-12-1948 à Paris au palais de Chaillot, lors de la 3e session (sept.-déc. 1948) par 48 voix avec 8 abstentions (2 absents : Honduras, Yémen). Le texte avait été rédigé par le Français René Cassin (1887-1976). Juridiquement, elle n'a qu'une force morale, mais son influence, considérable, n'a cessé de s'accroître.
Deux pactes internationaux. Destinés à donner une forme juridiquement obligatoire aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entré en vigueur le 3-1-1976) : États parties (au 15-3-1993) : 119 (pour lesquels ratifications et adhésions sont entrées en vigueur après expiration du délai de 3 mois prévu par les Pactes et le Protocole) ; ils s'engagent à assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte, et à présenter des rapports sur les mesures adoptées et les progrès accomplis (examinés par le Conseil économique et social).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 23-3-1976) : États parties (au 15-3-1993) : 116, qui s'engagent à respecter et à garantir, à tous les individus se trouvant sur leur territoire, les droits reconnus dans ce Pacte, et à présenter des rapports sur les mesures adoptées (examinés par un Comité des droits de l'homme composé de 18 personnes).
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 23-3-1976). Le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers qui relèvent de la juridiction d'un État partie au Protocole et qui prétendent être victimes d'une violation par cet État de l'un des droits énoncés dans le Pacte. 67 États parties (au 15-3-1993).
2e protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté 15-12-1989, entré en vigueur le 11-7-1991. 17 États parties (au 15-3-1993).
Liens promotionnels
(*) quid.fr = 1,000,000 de visiteurs par mois (source DART)
