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FUSION DES COMMUNES
Possible depuis 1890 (communes limitrophes). Principe : permet de maintenir le nombre d'habitants nécessaire à l'administration d'une vie collective et de réaliser des équipements que les communes n'auraient pu entreprendre isolément. La loi du 16-7-1971 a prévu des incitations : majoration de 50 % des subventions d'équipement accordées par l'État, aide financière de l'État dans le cas d'intégration fiscale progressive. a) Fusion simple : seule usitée jusqu'au 16-7-1971. b) Fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées : institue une collectivité territoriale nouvelle, mais permet aux anciennes communes, sauf à la commune chef-lieu de la nouvelle entité, de devenir communes associées sur simple demande de leur conseil municipal, exprimée au moment de la fusion. La commune associée n'a pas la personnalité morale et, de ce fait, n'a ni budget, ni patrimoine, ni personnels propres, mais elle possède des institutions particulières : de droit, un maire délégué, une mairie annexe, une section de bureau d'aide sociale lorsqu'il en existait un dans l'ancienne commune et, si la convention passée au moment de la fusion l'a prévue, une commission consultative ; enfin, elle constitue de droit une section électorale si la nouvelle commune a, au plus, 30 000 hab.
Détacher l'encadré Masquer l'encadréVilles jumelées. Origine : 1951-27-8 Jean-Marie Bressand et quelques anciens de la Résistance créent à Paris une association, « le Monde bilingue ». André Marie, ministre de l'Éducation nationale, autorise des échanges d'institutrices entre petites communes jumelées pour la circonstance. 1res expériences : 1946 Orléans (Loiret) et Dundee (Écosse, G.-B.). 1950 Montbéliard (Doubs) et Ludwigsburg (All.). 1952 Bagnères-de-Luchon (Pyrénées) et Harrogate (Yorkshire, G.-B.). 1953 Arles (B.-du-Rh.) et York (Pennsylvanie, USA). 1956 1er jumelage avec une ville de l'Est : Dijon/Stalingrad. Nombre (au 1-1-2003) 5 535 communes européennes jumelées avec des communes françaises (dont Allemagne 2 141, G.-B. 1 047, Italie 642, Espagne 430).
Principe : la loi du 6-2-1992 (administration territoriale de la République, titre 4 : de la coopération décentralisée) a reconnu et autorisé ces échanges entre villes sous le vocable « coopération décentralisée », en les soumettant à 2 contraintes : respect des engagements internationaux de la France et limites des compétences des collectivités locales.
Organismes : le maire peut signer une charte de jumelage directement ou par l'intermédiaire d'une association [exemples : Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) créé 1951, Pt Dr Michael Häupl (maire de Vienne) ; 15, rue de Richelieu, 75001 Paris, regroupe plus de 100 000 collectivités locales et régionales au travers de 47 associations nationales membres dans 33 pays européens, dont Association française pour le conseil des communes et régions d'Europe (AFCCRE), Pt Louis Le Pensec, 2 000 adhérents en France ; 30, rue d'Alsace-Lorraine, 45000 Orléans ; Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), née en mai 2004 de l'unification de l'Union internationale d'autorités locales (UIAL) et de la Fédération mondiale des cités unies (FMCU) ; siège Barcelone ; Co-Pts Bertrand Delanoë (Paris), Marta Suplicy (São Paulo), Smangaliso Mkhatshwa (Pretoria) ; Cités unies France, créée 1975, Pt Charles Josselin (né 31-3-1938) ; 9, rue Christiani, 75018 Paris].
La loi du 13-8-2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet le regroupement en un seul EPCI à fiscalité propre de plusieurs EPCI préexistants (dès lors que l'un d'entre eux au moins dispose d'une fiscalité propre).
AUTRES UNITÉS(nomenclature Insee)
Aire urbaine. Ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. Nombre (rec. 1999) 141 dont 137 de + de 50 000 hab. et 8 internationales [Lille, Strasbourg, Valenciennes, Genève (CH)-Annemasse, Forbach, Bâle (CH)-St-Louis, Menton-Monaco, Armentières].
Commune urbaine. Commune appartenant à une unité urbaine. Les autres sont dites rurales.
Couronne périurbaine. Ensemble des communes de l'aire urbaine à l'exclusion de son pôle urbain.
Pôle urbain. Unité urbaine offrant au moins 5 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne périurbaine d'un autre pôle urbain.
Unité urbaine (UU). Ensemble d'habitations (sur une ou plusieurs communes) présentant entre elles une continuité et comportant au moins 2 000 hab. Une UU s'étendant sur plusieurs communes forme une agglomération urbaine. Dans le cas contraire, elle est dénommée ville isolée.
Zone de peuplement industriel ou urbain (ZPIU). Outre le critère de continuité de l'habitat, la définition de la ZPIU tient compte du niveau des migrations quotidiennes domicile-travail, de l'importance de la population non agricole ainsi que du nombre et de la taille des établissements industriels, commerciaux et administratifs.
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE Lois no 99-586 du 12-7-1999 et no 2004-809 du 13-8-2004
Syndicat de communes. Statut : leur permet de mettre en commun leurs moyens pour réaliser des équipements collectifs comme : voirie, adduction d'eau, enlèvement des ordures ménagères, etc. Il n'a pas de compétence obligatoire, il ne peut lever une fiscalité propre. Il peut être spécialisé à vocation unique [Sivu (syndicat intercommunal à vocation unique) ; exemple : syndicat intercommunal d'adduction d'eau ou d'électrification] ou à vocation multiple [Sivom (syndicat intercommunal à vocation multiple) ou mixte ; depuis l'ordonnance du 5-1-1959]. Il est administré par un comité dont les membres (2 par commune) sont élus par les conseillers municipaux des communes intéressées. Nombre (au 1-1-1999) : 18 504 dont Sivom 2 165 ; Sivu 14 885, mixtes 1 454.
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Syndicat mixte. Statut : comprend des ententes ou des institutions interdépartementales, des régions, des départements, des communautés urbaines, des communautés de communes, des communautés de villes, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics.
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (au 1-1-2006). Total : 2 753 (soit 32 913 communes et 53 334 933 hab.) dont 14 CU, 164 CA, 2 389 CC et 6 SAN (voir col. b.). A taxe professionnelle unique (TPU) : 1 161 (regroupant 15 130 communes et 40 873 368 hab.).
Communauté urbaine (CU). EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à sa création, un ensemble de plus de 500 000 hab. Compétences de plein droit, en lieu et place des communes (art. L. 5215-20 du Code général des collectivités territoriales) : en matière de développement et d'aménagement économiques, sociaux et culturels de l'espace communautaire ; d'aménagement de l'espace communautaire ; d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire ; de politique de la ville dans la communauté ; de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie. Nombre (au 1-1-2006) : 14 (356 communes, 6 219 688 hab.). Alençon (arrêté préfectoral du 31-12-1996), 19 communes, 52 082 hab. ; Arras 1 créée 1998, 24 c., 94 443 hab. ; Bordeaux 1 (loi du 31-12-1966), 27 c., 674 307 hab. ; Brest Métropole Océane 1 (décret du 24-5-1973), 8 c., 221 600 hab. ; Cherbourg (décret du 2-10-1970), 5 c., 91 878 hab. ; Creusot Montceau 1 (décret du 13-1-1970), 16 c., 94 501 hab. ; Dunkerque Grand Littoral 1 (décret du 21-10-1968), 18 c., 212 241 hab. ; Lille Métropole 1 (loi du 31-12-1966), 85 c., 1 108 989 hab. ; Grand Lyon-Courly 1 (loi du 31-12-1966), 55 c., 1 190 514 hab. ; Le Mans-Métropole (décret du 19-11-1971), 9 c., 194 138 hab. ; Marseille Provence Métropole 1, 18 c., 991 953 hab. ; Grand Nancy 1 (arrêté du 31-12-1995), 20 c., 264 657 hab. ; Nantes Métropole 1, 24 c., 569 457 hab. ; Strasbourg 1 (loi du 31-12-1966), 28, 457 928 hab.
Nota : (1) à TPU (taxe professionnelle unique).
Communauté d'agglomération (CA). EPCI créé par la loi du 12-7-1999 regroupant plusieurs communes formant, à sa création, un ensemble de plus de 50 000 hab. d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 hab. ou du chef-lieu du département en vue de bâtir un projet commun de développement urbain. Compétences de plein droit, en lieu et place des communes (art. L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales) : développement économique, aménagement de l'espace communautaire, équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et politique de la ville. En outre, au moins 3 des 6 compétences suivantes : création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; assainissement ; eau ; en matière de protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre pollution de l'air, nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés ; construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; action sociale d'intérêt communautaire. Nombre (au 1-1-2006) : 164 (2 788 communes et 20 679 874 hab.) dont 162 CA existantes au 1-1-2005, 1 création ex-nihilo, 1 transformation de CC en CA.
Communauté de communes (CC). EPCI créé par la loi du 6-2-1992, renforcée par la loi du 12-7-1999 regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Formule la plus simple et la plus souple de la coopération intercommunale à fiscalité propre, pratiquée surtout en milieu rural. Compétences de plein droit, au lieu et place des communes (art. L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales) : aménagement de l'espace, actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Compétences transférées pour les communautés optant pour le régime fiscal de la TPU (art. 1609 nonies C du Code général des impôts) : aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire. En outre, la communauté doit exercer des compétences relevant d'au moins 1 des 5 blocs suivants : protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre des schémas départementaux ; politique du logement et du cadre de vie ; création, aménagement et entretien de la voirie ; action sociale d'intérêt communautaire. Nombre (au 1-1-2006) : 2 389 (29 735 communes et 26 100 000 hab.).
Syndicats d'agglomération nouvelle (SAN). Statut : structures de coopération intercommunales propres aux villes nouvelles. Compétences : programmes d'investissements et d'équipements, gestion de services « d'intérêt commun ». Recettes : taxe professionnelle unifiée sur tout le périmètre du SAN, possibilité sous conditions de taxe additionnelle sur les autres taxes locales, DGF. Nombre (au 1-1-2006) : 6. Nombre de communes et, entre parenthèses, population (au 1-1-2006). Total 34 (357 216) dont Ouest-Provence 6 c. (92 843 hab.), Isle d'Abeau 5 c. (42 798 hab.), Val-d'Europe 5 c. (19 727 hab.), Marne-la-Vallée - Val Maubuée 6 c. (88 410 hab.), Sénart-Ville Nouvelle 8 c. (98 327 hab.), Sénart-en-Essonne 4 c. (15 111 hab.)
Structures disparues. La loi du 12-7-1999 prévoyait la disparition des districts et des communautés de villes qui devaient se transformer en CU, CA ou CC au 1-1-2002 au plus tard. Districts : institués par une ordonnance du 5-1-1959 sous le nom de districts urbains (la loi du 31-12-1970) puis de districts (des districts peuvent être créés en milieu rural). Nombre : 1995 : 324 ; 2001 : 171. Les districts qui n'ont pas opté pour une CU, CA ou CC ont été transformés d'office en communautés de communes. Communautés de villes : instituées par la loi du 6-2-1992 en vue d'associer plusieurs communes au sein d'une agglomération de plus de 20 000 hab. Nombre : les 5 existantes [au 1-1-1999 : La Rochelle, Cambrai, Garlaban (Aubagne), Flers, Toulouse (Sicoval)] se sont transformées en communautés d'agglomération.
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Association des communautés urbaines de France (Acuf). 2, rue de Villersexel, 75007 Paris. Créée 1985. Pt : Bernard Cauvin (CU de Cherbourg).
Association des communautés de France (ADCF). 182, rue de Rivoli, 75001 Paris. Créée 1989. Adhérents (au 1-1-2005) : 850 EPCI à fiscalité propre. Pt : Marc Censi (CA du Grand Rodez).
RÉGIME FISCAL
Communautés d'agglomération. Ressources provenant des 4 taxes directes locales : les communautés relèvent du régime fiscal de la TPU (art. 1609 nonies C et 1636 B decies du Code général des impôts) et sont donc substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (sauf exception) et perçoivent le produit de cette taxe. Elles peuvent, en outre, percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières sur les propriétés bâties, non bâties, d'habitation. Autres ressources fiscales (art. 1609 nonies D du Code général des impôts) : les communautés peuvent se substituer aux communes membres pour percevoir, si elles exercent les compétences correspondantes : les taxes d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'art. L. 224-13 du Code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets ménagers ; de balayage ; de séjour lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux art. L. 5211-27 et L. 5722-6 du Code général des collectivités territoriales ; de publicité mentionnée aux art. L. 2333-6 et L. 2333-17 du Code général des collectivités territoriales ; des fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux art. L. 2333-2 à L. 2333-5 du Code général des collectivités territoriales ; locale d'équipement ; sur les remontées mécaniques ; les versements pour dépassement du plafond légal de densité et celui destiné aux transports en commun ; la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. Communes membres de la communauté d'agglomération : continuent de percevoir les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et d'habitation.
Communautés urbaines. Ressources venant des 4 taxes directes locales : la loi conduit à distinguer 2 grandes catégories de communautés urbaines. Communautés urbaines constituées à compter de la date de promulgation de la loi : le régime identique à celui des communautés d'agglomération (art. 1609 nonies C et 1636 B decies du Code général des impôts) ; régime de la TPU (art. 1609 nonies C et 1636 B decies). Elles peuvent en outre instituer une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et d'habitation. Les communes membres de la communauté continuent de percevoir taxes foncières et d'habitation. Communautés urbaines existantes : un régime transitoire est appliqué entre 2000 et 2001. A compter de 2002 relèvent du régime de la TPU, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Si la communauté a délibéré pour ne pas être soumise à la TPU en 2002, elle pourra cependant pour les années postérieures opter à la majorité simple pour ce régime avant le 31-12 d'une année. Autres ressources fiscales (art. 1609 bis du Code général des impôts) : taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ; taxe de balayage et, sous réserve de bénéficier de la compétence correspondante, taxes de séjour, sur la publicité, l'électricité, les remontées mécaniques, taxe locale d'équipement, participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, versement pour dépassement du plafond légal de densité, versement destiné aux transports en communs.
Communautés de communes. Régime fiscal reste comme défini à l'art. 1609 quinquies C du Code général des impôts. Ressources venant des 4 taxes directes locales : communautés de - de 500 000 hab. : régime de droit commun. Les communautés perçoivent une fiscalité additionnelle sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, d'habitation et professionnelle (art. 1636 B sexties du Code général des impôts). Option pour le régime de la taxe professionnelle de zone (TPZ) : les communautés créent ou gèrent une zone d'activités économiques. Elles peuvent, à la majorité simple de leurs membres, se substituer à ces derniers pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans cette zone. Les communautés créées ou issues de la transformation d'un EPCI préexistant à compter du 13-7-1999 ne peuvent opter pour le régime de la TPZ que si elles regroupent - de 50 000 hab. (ou + de 50 000 hab. si la ou les communes-centres ont - de 15 000 hab.). Option pour le régime de la TPU (à la majorité simple) : à prendre avant le 31-12 d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Cette option ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux. Communautés de communes de + de 500 000 hab. : le régime de la TPU est applicable à compter de 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Si elles choisissent le régime de la TPU, elles peuvent avoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et d'habitation. Autres ressources fiscales : les communautés peuvent percevoir aux lieu et place de leurs communes membres, dès lors qu'elles exercent les compétences correspondantes, les taxes prévues à l'article 1609 nonies D du Code général des impôts, la taxe sur les remontées mécaniques et le versement destiné aux transports urbains. Elles peuvent instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères si elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Si elles sont compétentes en matière d'urbanisme, les communautés peuvent en outre percevoir la taxe locale d'équipement, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, le versement pour dépassement du plafond légal de densité.
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