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Abréviations :  (N) CP : (Nouveau) Code pénal ; (N) CPP : (Nouveau) Code de procédure pénale ; trib. : tribunal(aux).

Indépendance de la justice.   Ministère de la Justice. Directions des : Services judiciaires (DSJ) assure organisation et bon fonctionnement des juridictions judiciaires. Gère magistrats professionnels et fonctionnaires des greffes. Affaires civiles et du Sceau (DACS) prépare les projets de réforme législative et réglementaire en droit privé et concourt à l'élaboration du droit public et constitutionnel. Exerce la tutelle des professions judiciaires et juridiques soumises au contrôle de la chancellerie. Affaires criminelles et des Grâces (DACG) élabore les projets de réforme législative et réglementaire en droit pénal et procédure pénale. Définit les politiques pénales, notamment la politique judiciaire de la ville, anime et coordonne l'exercice de l'action publique. Chargée de l'instruction des recours en grâce adressé au Pt de la République. Administration pénitentiaire (DAP). Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ). Administration générale et de l'Équipement (Dage). Délégation au programme pluriannuel d'équipement (DGPPE). Service des Affaires européennes et internationales (SAEI). De l'Information et de la Communication (Sicom). Inspection générale des services judiciaires (IGSJ).

Écoles rattachées : Écoles nationales. De la magistrature : créée 1958 (Centre national d'études judiciaires, CNEJ, École en 1970). Bordeaux et Paris accueillent futurs magistrats français (200 par promotion), certains stagiaires étrangers. Organise séminaires et stages de formation continue pour magistrats en fonctions. Des greffes : créée 29-4-1974 à Dijon. Promotions : greffiers en chef 30, greffiers 100. Formation initiale et continue, rattachée au directeur des services judiciaires. De l'administration pénitentiaire : créée 1965, établissement public autonome 1996 (Agen). Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse (CNFE-PJJ) : Vaucresson (Yvelines). Assure direction des 11 centres régionaux de formation (CRF).


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Droit au juge.   Toute personne qui s'estime lésée dans la jouissance ou l'exercice d'un droit de caractère civil ou qui se voit reprocher d'avoir commis une infraction pénale bénéficie d'un droit d'accès au juge (inhérent au « droit au juge ») et d'un droit égal d'accès au juge. Ce droit est reconnu comme « principe fondamental » par le Conseil constitutionnel sur la base de l'art. 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il a été précisé dans un arrêt (16-3-1999) de la Haute Juridiction que le droit d'accéder à un juge relève de l'ordre public international au sens de l'art. 27.1 de la convention de Bruxelles du 27-9-1968, relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions civiles et commerciales. La Cour européenne au nom de la prohibition du déni de justice a affirmé, en 1975 (Golder c/ Royaume-Uni), le droit d'accès à un tribunal, « élément inhérent » au droit de l'article 6. Le principe d'effectivité exige que l'accès au juge ne soit pas entravé par des modalités procédurales qui en affecteraient l'exercice, ou par des considérations financières. En matière civile : par le biais des délais pour agir (prescription, forclusion de l'obligation de constituer avocat, d'exécuter la décision frappé de pourvoi sous peine de retrait du rôle, des amendes civiles à raison d'abus de procédure), des restrictions à l'aide juridictionnelle (plafond de ressources). En matière pénale : limitations implicites (classement, non-lieu), modes parajudiciaires de règlement (médiation, transaction, etc.), si la renonciation de l'intéressé à un tribunal est dénuée de contrainte. La Cour européenne veille à ce que « limitation » ne signifie pas « suppression » du droit d'accès au juge, y compris dans l'exercice des voies de recours.

Convention européenne des droits de l'homme.   Signée 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe (crée la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg). La France l'a ratifiée en 1974. Les plaignants ont eu le droit de saisir la Cour de Strasbourg à partir de 1981, sous condition d'avoir utilisé toutes autres voies de recours (appel, cassation). La Cour apprécie la conformité des lois avec la Convention : elle a rejeté 90 % des requêtes. Selon l'article 6 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ». La Cour a condamné la France plus de 100 fois pour : lenteur de la justice (au-delà « du délai raisonnable ») ; certains aspects de sa procédure pénale que le Parlement a dû modifier (abolition de l'obligation de se constituer prisonnier avant examen d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'assises ; assouplissement du procès par contumace et modernisation procédure disciplinaire devant les ordres professionnels) ; « discrimination » en matière d'héritage à l'encontre des enfants adultérins (le Parlement a modifié la loi en 2002 pour se conformer à la jurisprudence), mais la Cour a refusé (en 2002) de reconnaître le droit à l'adoption pour les homosexuels ; non-respect de la liberté d'expression (mais la Cour a admis la violation du secret de l'instruction au nom de la liberté d'informer). [En 1998, la Cour a condamné la France pour non-respect de la liberté d'expression de l'Association de défense de la mémoire du maréchal Pétain, qui avait été poursuivie pour apologie du régime de Vichy.] La Cour admet (méthode anglo-saxonne) que lors des délibérations sur un arrêt, les juges mis en minorité rédigent une « opinion dissidente » figurant en annexe du jugement qu'ils contestent (or les magistrats français prêtent serment de « respecter religieusement le secret des délibérations » lors de leur entrée en fonctions).

Magistrats du parquet (magistrature dite debout car ils requièrent debout) : représentants des intérêts de la société, ils sont amovibles et sous l'autorité du procureur général et du garde des Sceaux. Magistrats du siège (magistrature dite assise car ils rendent leurs jugements assis) : indépendants. Indépendance garantie par le principe de leur inamovibilité, leur recrutement par concours, la publicité de leurs nominations, et l'institution du Conseil supérieur de la magistrature, indépendant de discipline et de nomination. Juges administratifs : membres du Conseil d'État. Indépendance reconnue et étendue par le Conseil constitutionnel à l'ensemble de la juridiction administrative (loi du 6-1-1986). Relèvent du statut général de la Fonction publique, mais ne peuvent être révoqués que par décret.

Impartialité du tribunal.   Principales garanties : protection contre menaces et attaques, secret du délibéré. En cas de doute sur l'impartialité d'un juge, le justiciable peut, dans certaines circonstances, le récuser (ex. les jurés de cour d'assises peuvent être récusés par le ministère public ou par l'avocat de la défense). Le justiciable ne peut pas être distrait de son juge naturel. L'arrêt Canal du Conseil d'État du 19-10-1962 a condamné la Cour militaire de justice en raison de la procédure suivie qui excluait toute voie de recours. A la suite de cet arrêt fut créée le 15-1-1963 la Cour de sûreté de l'État, juridiction d'exception permanente, compétente pour juger les crimes et délits contre la sûreté de l'État. Elle fut supprimée par la loi du 4-8-1981.

Respect des droits de la défense.   Toute personne poursuivie ou détenue peut se faire assister par un avocat dans les meilleurs délais, et avoir accès tout au long de l'instruction de son affaire à tous les éléments détenus par le juge d'instruction.

Publicité des audiences.   Lois des 16/24-8-1790 : règlent la publicité des plaidoyers, rapports et jugements au civil et au pénal. Constitution du 5 fructidor an III, article 208 : les séances des tribunaux sont publiques, les juges délibèrent en secret, les jugements sont prononcés à haute voix. Loi du 20-4-1810, article 7 : les arrêts qui n'ont pas été rendus publiquement sont déclarés nuls. Constitution du 4-11-1848, article 81 : la justice est rendue gratuitement au nom du peuple français. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Code de procédure pénale, article 306 relatif à la cour d'assises : « Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. (...) Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas. (...) L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. » L'article 400 reprend l'essentiel de ces dispositions pour les tribunaux correctionnels.

Légalité des peines.   Selon la Déclaration des droits de l'homme, « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi » (art. 7). Toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1-2-1990). Les juridictions d'instruction et de jugement doivent donc, dans chaque affaire, qualifier les faits dans le cadre d'un texte de loi applicable. A défaut, il ne peut y avoir ni poursuite pénale (non-lieu), ni condamnation (relaxe). Il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, présomption, analogie ou pour des motifs d'intérêt général ; une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 1-6-1992). L'application à des faits non prévus par un texte - d'une norme pénale régissant un cas semblable - doit rester exceptionnelle. Limite : détermination des contraventions par la voie réglementaire. La loi du 19-7-1993 a, dans son article 1er, supprimé des peines prévues par l'article 464 du Code pénal Napoléon l'emprisonnement en matière contraventionnelle.

Juridiction.   La séparation des pouvoirs, introduite lors de la Révolution, interdit aux magistrats des cours et tribunaux de connaître des actes de l'administration. Il existe 2 ordres de juridictions autonomes.

1o) LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES  appliquent le droit en 2 domaines : civil et pénal, dont chacun possède une législation propre (voir Codes, p. 1222 b), une compétence différente et une procédure particulière. Les juridictions civiles font appliquer le droit privé, qui règle les rapports des particuliers entre eux (ou des particuliers avec l'État considéré comme une personne privée). Les juridictions pénales font appliquer les lois et textes répressifs édictés par l'État. Il est parfois difficile de déterminer de quel domaine, civil ou pénal, relève une cause. Nombre (y compris DOM-TOM et collectivités territoriales) : Cour de cassation 1 ; cours d'appel 35 ; tribunaux supérieurs d'appel 2 ; de grande instance 181 (37 à compétence commerciale) ; de première instance 5 (3 à compétence commerciale) ; pour enfants 154 ; des affaires de Sécurité sociale 116 ; d'instance et de police 476 ; du travail 6 ; de commerce 185 (36 supprimés en 1999) ; conseils de prud'hommes 271.

2o) LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES  sont chargées de trancher les litiges nés à l'occasion du fonctionnement des services publics, ainsi que la plupart des litiges opposant les citoyens à l'administration. Nombre : Conseil d'État 1, cours administratives d'appel 8, tribunaux administratifs 36.

Juridictions interrégionales spécialisées (Jirs).  Créées loi Perben II 9-3-2004, 8 pôles (Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes). Composition : 9 magistrats spécialisés (sauf Paris 18) aidés de fonctionnaires, greffiers et assistants spécialisés. Compétences : ressort de plusieurs cours d'appel et se verront confier des enquêtes sur les meurtres, enlèvements, tortures, traites des êtres humains, proxénétisme, trafics de stupéfiants, vols ou extorsions de fonds, blanchiment commis en bande organisée.

Comparaisons avec quelques pays d'Europe   (vers 1998-2001). Budget de la justice : montant total (en milliards d'€) et, entre parenthèses, par hab. (en €) : All. 13,2 (165), G.-B. 9,5 (161,4), France 6,35 (108,5), Esp. 6,1 (44,7), It. 1,7 (90), Belg. 1,1 (113,15) ; rapport budget/dépenses publiques (en %) : All. 2,2, G.-B. 2,1, Esp. 1,2, Belg. 1,15, France 1,1, It. 1,06. Nombre de magistrats dont, entre parenthèses, professionnels : G.-B. 37 213 (3 268), All. 26 210 (26 210), France 25 731 (7 769), It. 21 774 (7 774), Esp. 14 038 (4 853), Belg. 2 163 (1 830). Coût moyen d'un agent non magistrat (en milliers d'€) : Belg. 41, It., 40,12, France 29,23, G.-B. 28,26, All. 23,82. Durée moyenne des procédures (en mois) : justice pénale : All., Esp. 6, France : crimes 34,1, correctionnelle 10,2 ; civile : France : instance 4,7/grande instance 7/appel 15,3 ; Esp. 12/12/3 à 6 ans ; All. 4,5/7,1/5 à 12 ans.

Coût annuel moyen d'un détenu (en milliers d'€) : G.-B. 69,5, It. 45,2, Belg. 24,4, All. 20,9, France 15,8, Esp. 12.

Nombre d'habitants par juriste : USA 500 (675 000 lawyers), G.-B. 1 000 (48 000 solicitors et 5 500 barristers), All. 1 200 (50 000 avocats), France (1992) 1 607 (35 604 : avocats 18 000, notaires 7 538, ex-conseils juridiques 6 500, huissiers 3 115, avoués 363 et avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation 88).


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Budget de la justice (en milliards d'€).   1998 : 3,79 ; 99 : 4,46 ; 2000 : 4,16 ; 01 : 4,43 ; 02 : 4,69 ; 03 : 5,037 ; 04 : 5,25 ; 05 : 5,46 (dont administration centrale 0,743 ; services judiciaires 2,275, pénitentiaires 1,608 ; protection judiciaire de la jeunesse 0,587 ; conseil d'État et juridiction administrative 0,175). Part dans le budget de l'État (en %) : 1984 : 1,05 ; 90 : 1,38 ; 2000 : 1,62 ; 01 : 1,69 ; 03 : 1,84 ; 04 : 1,86 ; 05 : 1,89.

Effectifs budgétaires du ministère de la Justice (en 2005).   72 460 agents. Administrations centrales et services communs : 2 226 (magistrats 256) ; services judiciaires : 29 200 [magistrats 7 526, fonctionnaires et contractuels 21 674 (greffiers et greffiers en chef 9 927)] ; administration pénitentiaire : 30 197 (dont personnel de surveillance 23 265) ; protection judiciaire de la jeunesse : 8 044 ; juridictions administratives : 2 677 ; Cnil : 83.

Implantations immobilières (en m2 2005 ).   5 621 632 dont cours et tribunaux (773 sites) 2 038 761 ; administration centrale 67 000 ; services extérieurs de l'administration pénitentiaire 3 090 871 ; de la protection judiciaire de la jeunesse du secteur public (462 établissements) 425 000.

Auxiliaires de justice (en 2005).   Administrateurs judiciaires 116, associations dans le secteur pénal 413, avocats 44 054, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation 91, avoués près les cours d'appel 440, commissaires-priseurs 437, conciliateurs de justice 1 807, conseils départementaux de l'aide juridique (loi du 10-7-1991) 80, experts judiciaires 15 725 (en 2003), greffiers de tribunal de commerce 241, huissiers de justice 3 256, mandataires liquidateurs 320, notaires 8 141.



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