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Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation.   Professions distinctes et incompatibles entre elles ainsi qu'avec toute autre profession (loi no 85-99 du 25-1-1985) ; ont succédé à la profession unique de syndic et accessoirement d'administrateur judiciaire. Administrateurs judiciaires (en 2003) : 120. Administrent les biens d'autrui ou surveillent leur gestion. Désignés par : les parties pour consultation et conseil ; une assemblée générale de la personne morale concernée en cas de nomination comme liquidateur amiable ; les tribunaux (civils ou commerciaux) ou leur président pour administration provisoire de sociétés pour mandats spécifiques, administration judiciaire après dépôt de bilan, liquidations amiables, ordonnées judiciairement. Coût de l'intervention : à la charge de l'entreprise concernée et parfois de la partie à l'initiative de l'intervention. Rémunération : fixée par barème institué par décret, sous contrôle du tribunal. Mandataires-liquidateurs (en 2003) : 319. Représentent les créanciers et procèdent à la liquidation d'entreprises. Une réforme prévoit le dépôt des fonds issus des procédures collectives à la Caisse des dépôts et consignations.

Agents de justice.   Créés par décret no 99-916 et arrêté du 27-10-1999. Disposition spécifique au ministère de la Justice dans le prolongement de la loi du 16-10-1996 créant les « emplois-jeunes ». Aident des personnels titulaires : assistant d'accueil général ou pour les mineurs, animateurs dans les maisons de justice et du droit. Conditions : 18 à 26 ans, sans emploi. Recrutés pour 5 ans, bénéficient d'une formation continue suivie (livret, tuteur) notamment pour passer les concours de la fonction publique.

Assistants de justice.   Créés par la loi du 8-2-1995. Auprès et sous l'autorité/la responsabilité des magistrats des tribunaux d'instance, de grande instance, des cours d'appel et des cours et tribunaux administratifs : recherche de documentation et de jurisprudence, rédaction de notes de synthèse des dossiers et de projets de décisions sur les instructions des juges. N'ont aucun pouvoir juridictionnel et ne prennent aucune décision. Exercent à temps partiel (au maximum 80 h/mois et 720 h/an). Recrutés par contrat pour 2 ans renouvelable 1 fois. Diplôme exigé : formation d'au moins 4 ans d'études supérieures. Nombre (au 1-1-2001) : 1 050. Projet d'étendre la fonction à la Cour de cassation. Assistants spécialisés : créés par l'art. 91-1 de la loi no 98-546 du 2-7-1998. Sont mis à la disposition des juridictions en matière économique et financière. Ne peuvent accomplir aucun acte de procédure. Sont soumis au secret professionnel et prêtent serment devant les cours d'appel. Recrutés depuis le décret du 5-2-1999. Nombre (à mi-2001) : 19 (en fonction depuis juin 1999).

Auxiliaires de justice.   Concourent au fonctionnement et à l'administration de la justice : avocats ; officiers ministériels, auxiliaires de justice ou professions juridiques (avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, avoués auprès des cours d'appel, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires) ; auxiliaires de justice exerçant des professions ou des activités indépendantes (experts judiciaires, conciliateurs de justice, administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs) ; auxiliaires de justice, fonctionnaires ou agents publics [greffiers en chef, greffiers et fonctionnaires des services judiciaires, assistants de justice, agents de justice, assistants spécialisés, officiers de police judiciaire (OPJ) et agents (APJ)]. Statistiques : voir p. 1216 b.

Avocat.   Définition : auxiliaire de justice, il assiste ou représente les parties en justice, donne des consultations juridiques et rédige des actes sous seing privé pour autrui. Devant certaines juridictions, il postule, c'est-à-dire qu'il représente son client et notifie pour son compte les actes nécessaires à l'instance judiciaire (le tribunal de grande instance auquel est rattaché son barreau) et plaide devant toutes juridictions et organismes disciplinaires ou administratifs à l'exception du Conseil d'État et de la Cour de cassation réservés aux avocats aux Conseils. La loi du 31-12-1990 et le décret du 27-11-1991 ont créé une nouvelle profession d'avocat en rassemblant les professions d'avocat et de conseil juridique. La justiciable, pour être valablement représenté, doit s'adresser à un avocat inscrit au barreau du TGI saisi du litige.

Accès à la profession : 1o) admission (par examen organisé par les universités) à un centre régional de formation professionnelle (auprès de chaque cour d'appel), stage en cours de scolarité puis épreuves du Capa (certificat d'aptitude à la profession d'avocat), sauf dispense prévue par la loi ou le décret. Après un échec, l'élève peut accomplir une 2e année de formation. Après 2 échecs, il ne peut plus se présenter à l'examen, sauf dérogation exceptionnelle. Puis stage obligatoire de 2 ans, en qualité de collaborateur ou de salarié d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ou d'un avoué. L'avocat inscrit sur la liste du stage peut effectuer 1 des 2 années du stage dans l'étude d'un notaire, auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger, dans un cabinet d'expert-comptable, au parquet d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance, auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins 3 juristes, ou auprès d'une organisation internationale. 2o) En fonction des activités précédemment exercées sont inscrits de plein droit (dispensés de la formation professionnelle théorique et pratique et du Capa) : magistrats et anciens magistrats, membres et anciens membres du Conseil d'État, professeurs de droit, avocats aux Conseils, avoués et anciens conseils juridiques et avocats. Doivent être inscrits sur la liste du stage pendant 1 an et suivre les enseignements de la formation permanente : notaires, huissiers, administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs, conseils en propriété industrielle, anciens conseils en brevets d'invention s'ils ont exercé au moins 5 ans ; maîtres de conférences, maîtres-assistants et chargés de cours titulaires d'un doctorat en droit, sciences économiques ou gestion, justifiant d'un enseignement en droit d'au moins 5 ans ; juristes d'entreprise ayant exercé pendant au moins 8 ans ; fonctionnaires de catégorie A ayant exercé durant 8 ans des activités juridiques en cette qualité ; juristes de syndicat ayant exercé le droit pendant 8 ans en cette qualité.

Incompatibilités énumérées dans le décret du 27-11-1991 (art. 111 et suivants) : principalement activités commerciales. Un avocat doit aussi jouir de tous ses droits civiques.

Rémunération : les actes de procédure sont tarifés, les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés librement avec le client. Un avocat ne peut pas fixer à l'avance ses honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire à obtenir (mais il peut demander, en plus des prestations effectuées, une rémunération liée au résultat judiciaire). Le montant varie suivant juridictions, difficultés rencontrées, spécialité et renommée de l'avocat. L'avocat peut définir un prix pour un dossier donné, facturer à l'heure passée ou fixer ses honoraires à la vacation. Si le client refuse de régler, le bâtonnier de l'Ordre examine le litige et rend une décision dans les 3 mois, et le premier Pt de la cour d'appel est saisi comme juridiction d'appel. Revenu moyen annuel (en 2004) : 65 775 € (Ile-de-Fr. 78 810, Corse 29 983). Pour les avocats ayant - de 10 ans d'exercice : 30 232, + de 10 ans : 145 092. Revenu le + élevé (en 2002) : 4 648 000 €.

La contestation des honoraires est prévue par les art. 174 et suivants du décret 27-11-1991, mais il est préférable d'avoir prévu et signé une convention d'honoraires. Les barèmes d'honoraires indiquant des tarifs minimaux par affaire ou des % sur la base du résultat pécuniaire sont interdits. Depuis le 31-10-1999, tous les barreaux de France ont adopté le même règlement intérieur, applicable à tous les avocats. Il y est stipulé que « l'avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d'un pacte de quota litis » (art. 19-3-3-1).

Publicité : le règlement intérieur harmonisé, adopté par tous les barreaux, autorise la publicité personnelle des avocats si elle procure au public une nécessaire information et si elle est « véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse ». Sont prohibées les comparaisons entre cabinets, mentions qualitatives, indications sur l'identité de la clientèle, démarchage et sollicitation.

Secret professionnel : l'avocat y est tenu. Défini par une loi du 31-12-1971, modifiée le 7-4-1997, il couvre la correspondance entre l'avocat et son client (elle ne peut être ni saisie, ni consultée par des tiers). Même si elles sont devenues la propriété d'un héritier, ces lettres ne peuvent être produites sans l'accord de l'avocat. Le personnel de l'avocat (même non avocat) est tenu à une obligation civile de discrétion n'entrant pas dans le cadre des art. 226-13 et 226-14 du Code pénal. Perquisitions et saisies : la police et le parquet ne peuvent rechercher que ce qui peut constituer le corps même de l'acte coupable. Le juge d'instruction qui envisage d'opérer une perquisition chez un avocat prévient le procureur général et le bâtonnier de l'Ordre. Ce dernier ou son représentant assiste à la perquisition, qui doit être effectuée par un magistrat. Le juge examine les dossiers de l'avocat pour rechercher le corps du délit et, le cas échéant, procède à la saisie, qui doit être opérée selon les dispositions de l'art. 56-1 du Code de procédure pénale. Le bâtonnier ou son représentant est saisi des réclamations de l'avocat soulevant le secret professionnel. Il doit s'opposer aux investigations qui compromettraient ses droits et faire noter au procès-verbal sa protestation pour permettre à la juridiction compétente de déterminer si la pièce saisie est ou non couverte par le secret professionnel. Une saisie irrégulière entraîne la nullité des documents saisis et des actes y faisant référence.

Organisations d'avocats. Barreaux : origine : espace isolé au sein de la salle d'audience par une barre et réservé aux avocats dans le prétoire. Composition : ensemble des avocats établis près de chaque trib. de grande instance. Chaque barreau est administré par un conseil de l'Ordre [de 3 à 36 membres (Paris), élus pour 3 ans par l'assemblée générale de l'Ordre]. Le Pt est appelé bâtonnier [élu pour 2 ans au scrutin secret par l'ass. générale de l'Ordre ; n'est pas immédiatement rééligible (sauf dans les barreaux de moins de 30 membres) ; autrefois élu pour 1 an, il avait chez lui le bâton de la confrérie de St-Nicolas]. Nombre : 181 indépendants. Organismes représentant la profession : 1o) barreau de Paris : 11, pl. Dauphine, 75053 Paris ; créé XIIIe s., supprimé 1790, rétabli 1810 ; 19 834 avocats au 17-5-2005 dont 13 801 inscrits, 4 815 stagiaires, 1 218 honoraires (48 % de femmes, âge moyen 43 ans) ; bâtonnier : 1-1-2002 : Me Paul-Albert Iweins ; 1-1-2004 : Jean-Marc Burguburu (né 4-8-1945) élu « dauphin » 26-11-2002 par 2 581 voix contre Édouard de Lamaze 2 038 voix ; 1-1-2006 : Yves Repiquet (né 1949) élu « dauphin » 24-11-2004 par 4 460 voix contre Édouard de Lamaze 4 080 voix. 2oConférence des bâtonniers : créée 1902, regroupe l'ensemble des 180 barreaux de France, 25 000 avocats (à l'exception de celui de Paris). Pt : janv. 2000 Michel Bénichou (né 16-6-1953) ; 02 Bernard Chambel ; 04 Thierry Wickers (né 15-10-1954) ; 06 Frank Natali (né 30-8-1952). 3oConseil national des barreaux : 22, rue de Londres, 75009 Paris ; créé loi du 31-12-1990 entrée en vigueur le 1-1-1992, installé le 15-4-1992. Établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, vote son budget. Ressources : cotisations des avocats. Membres : 80, élus pour 3 ans au suffrage direct par 2 collèges de 40 élus (ordinal : bâtonniers et membres du conseil de l'Ordre ; général : avocats disposant du droit de vote). Pt : Paul-Albert Iweins. Rôle : représente la profession auprès des pouvoirs publics ; unifie par voie de dispositions générales règles et usages de la profession ; formation des avocats, harmonisation des programmes et des spécialisations ; instruit les demandes d'admission des avocats étrangers.

Association française des avocats-conseils d'entreprise 114, av. de Wagram, 75017 Paris. Confédération nationale des avocats 34, rue de Condé, 75006 Paris ; créée 1921 (Ana) ; 1978 fusion de l'Ana et du RNAF. Pt 2005-06 : Jacques Bistagne. Fédération nationale des unions de jeunes avocats (Fnuja) Palais de justice de Paris, 4, bd du Palais, 75001 Paris ; créée 1946 ; limite d'âge 40 ans ; environ 8 000 membres dans 110 UJA dont celle de Paris ; Pt : Alain Guidi. Syndicat des avocats de France 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; créé 1973 ; environ 800 adhérents. Union internationale des avocats 25, rue du Jour, 75001 Paris.

Statistiques. Nombre d'avocats (en 2004) : 42 609 (35 270 en 1999) dont inscrits au tableau 35 773 (h. 19 753, f. 16 020), sur les listes de stage 6 836 (h. 2 488, f. 3 905). Principaux barreaux, nombre d'inscrits au 16-5-2005 et, entre parenthèses, taux pour 100 000 hab. (au 1-4-2004) : Paris 19 000 (806), Lyon 1 991 (130,4), Nanterre 1 555 (112,2), Marseille 1 437 (134,2), Toulouse 990 (93,7), Bordeaux 923 (73,5), Nice 830 (154,7), Lille 772 (62,4), Montpellier 668 (96,1), Strasbourg 655 (80,4), Versailles 574 (39,1), Aix-en-Pr. 520 (72,9). Mode d'exercice des inscrits au tableau (en %, 2004) : à titre individuel 39,5 ; associé 34,9 ; collaborateur 18,3 ; salarié non associé 7,3. Titulaires d'une mention de spécialisation : 12 894 dont (en %) droit fiscal 14,9 ; social 15,5 ; des sociétés 14,1 ; des personnes 11,4 ; commercial 11,4 ; immobilier 9,3 ; économique 5,2 ; pénal 5 ; de l'exécution 4,1 ; public 3 ; de la propriété intellectuelle 1,9 ; des relations internationales 1,5 ; rural 1,2 ; communautaire 0,6 ; de l'environnement 0,5. Étrangers : 1 187 (dont au barreau de Paris 76 %, de Nanterre 4,1 ; originaires de l'Union européenne : 43,5). Chiffre d'affaires 2003 (en millions d'€) des principaux cabinets d'avocats d'affaires en France et, entre crochets, nombre d'avocats (dont associés) : Fidal 236 [1 227 (245)], Ey Law 142 [693 (82)], Gide Loyrette Nouel 116,1 [289 (62)], Landwell & Associés 112 [494 (65)], CMS Bureau Francis Lefebvre 96,6 [348 (78)], Freshfields 91 [211 (38)], Clifford Chance 85,6 [286 (29)], Taj 70 [271 (37)], Linklaters 66,9 [129 (25)], Baker & McKenzie 54 [104 (21)].

Avocats près le Conseil d'État et la Cour de cassation.   Dits « avocats aux Conseils » (titre donné sous la monarchie). Nombre (au 1-1-2006) : 60 charges (nombre limité depuis 1817) avec possibilité d'associations limitées à 3 associés, 93 avocats. Nomination : par arrêté sur présentation du prédécesseur. Il faut avoir 25 ans révolus, être avocat, inscrit depuis 1 an ; avoir suivi un stage de 3 ans auprès de l'Ordre et être titulaire de l'examen d'aptitude aux fonctions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (décret du 28-10-1991). Statut : avocats et officiers ministériels : ils sont constitués en ordre et titulaires d'une charge pour laquelle ils doivent verser (comme tout office ministériel) un « droit de présentation » à leur prédécesseur. Ils peuvent être nommés avocats honoraires après 20 ans d'inscription au tableau sur présentation de leur démission. Compétence : ils ont le monopole devant la Cour de cassation et le Conseil d'État et peuvent aussi plaider devant les juridictions administratives et européennes. A la Cour de cassation : le ministère est obligatoire pour un pourvoi, sauf certaines matières, par exemple pénale, ou électorale. Au Conseil d'État, leur ministère est obligatoire pour le recours en cassation et facultatif pour un recours pour excès de pouvoir (demande d'annulation d'une décision administrative). Ils ont le libre choix des moyens (de cassation s'ils sont chargés de former un pourvoi, de défense pour répondre à un pourvoi), mais doivent avertir leur client des raisons pour lesquelles ils estiment ne pas devoir soulever un des moyens proposés. Ils présentent des observations essentiellement écrites. Honoraires : fixés librement (le recouvrement forcé est interdit).

Avoués près les cours d'appel.   Nombre (au 1-1-2006) : 440 dans 235 études employant près de 3 000 salariés et juristes. Recrutement : maîtrise en droit, 2 ans de stage avant examen d'aptitude ; officiers ministériels nommés par arrêté du ministère de la Justice (exercent souvent dans le cadre de Stés civiles professionnelles). Compétence : ils ont le monopole de la représentation des parties devant les cours d'appel statuant en matière civile et commerciale ; même dans les cas où la représentation n'est pas obligatoire, ils peuvent apporter leur concours. Mandataires de leurs clients, ils ont exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions au nom de ces derniers qu'ils représentent devant la cour auprès de laquelle ils sont établis. Rémunération : tarif fixé par décret ; proportionnelle à l'intérêt du litige (exemple : 100 € pour 2 000 €, 597 € pour 15 250 €). En cas de contentieux ne portant pas sur une somme d'argent, l'avoué évalue la complexité de l'affaire, son importance pour les parties, la situation financière de son client et y applique un barème dégressif. Les 2 avoués dressent alors un bulletin d'évaluation, adressé à la Chambre de la Compagnie des avoués. Si le client ne paie pas ou conteste le paiement, l'avoué engage une procédure de vérification des dépens auprès du greffe de la cour d'appel qui statue, et le premier Pt de la cour d'appel est saisi comme juridiction d'appel.

Près les tribunaux de grande instance.  Depuis le 15-9-1972, ils ont fusionné avec les avocats et ont été indemnisés par l'État du prix de leurs charges (coût total : 950 millions de F).

Conciliateur de justice.   Créé par décret du 20-3-1978, modifié par décret no 81-583 du 18-5-1981. Chargé de faciliter le règlement amiable des différends entre personnes de droit privé ; saisi sans conditions de forme. Recrutement : nommé à titre bénévole parmi d'anciens magistrats, membres des professions libérales, du secteur privé ou de l'enseignement d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique, pour 1 an (éventuellement reconduit pour 2 ans renouvelables). Doit jouir de l'ensemble de ses droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné, présenter des garanties d'impartialité, de compétence et de discrétion. Nommé par ordonnance du 1er Pt de la cour d'appel, sur proposition du juge d'instance auquel il sera rattaché, et après avis du procureur général. Nombre : 1981 : 1 200 ; 86 : 1 400 ; 89 (objectif fixé par Albin Chalandon) : 3 800 (1 par canton) ; 2001 : 1 838 ; 02 : 1 791 ; 03 : 1 786. Activités (en 2003) : visites reçues 2 187 768, saisines 118 701, affaires conciliées 68 546 (57,7 %).

Conseil juridique   ou

fiscal  (voir Avocat, p. 1219 b).

Experts judiciaires.   Auxiliaires de justice qui peuvent être désignés par toute juridiction pour l'éclairer sur les questions techniques. Organisation établie par la loi du 29-6-1971 et le décret du 31-12-1974. Nombre : 1998 : 20 250 ; 2002 : 17 000 ; 03 : 15 725 dont près la cour d'appel 15 359, agréés par la Cour de cassation 366. Nombre d'expertises (en 2002) : 2 063 dont droit des contrats 841, de la responsabilité 478, de la famille 377, des biens 121, autres 246. Origine : cour d'appel 324 (TGI 1 739) dont (en %) référé 0,6 (68,7) ; jugement/arrêt avant dire droit 88 (16,6) ; ordonnance mise en état ou juge aux affaires familiales 10,8 (13,7) ; autres 0,6 (1). Domaine (en %) : bâtiment 40,6 ; médical 34,9 ; finance-comptabilité 6,1 ; transport 4,3 ; estimation-évaluation 3,3 ; responsabilité médicale 2,9 ; baux 2,1 ; graphologie-traduction 1,3 ; autres 4,4. Coût moyen (en €) : 2 174 [50 % des expertises coûtent - de 1 198 et 25 % - de 530 ; coût le plus élevé : 125 556 (génie civil travaux publics), le plus faible : 30 (médical)]. Honoraires moyens d'un expert : 1 514 € par expertise.

Greffier.   Cadre cat. B fonction publique. Compétence : assiste les magistrats à l'audience, dresse les actes du greffe, délivre des expéditions des jugements ou des arrêts, notifie les décisions de justice. Peut également avoir des attributions comptables, de gestion, d'encadrement ou dispenser des formations. Tiennent à jour le registre du commerce et des sociétés (RCS) et se chargent de l'immatriculation des nouvelles entreprises. Placé sous l'autorité du greffier en chef : cadre cat. A, dirige le personnel, organise les services du greffe, gère le budget du tribunal. Dépositaire des minutes et des archives du tribunal, le greffier en chef a également des attributions juridiques exclusives (scellés, nationalité, adoption). Depuis la loi du 30-11-1965, les greffiers titulaires de charges sont devenus fonctionnaires (avant, ils achetaient leur charge) ; au trib. de commerce : le greffier, officier ministériel, titulaire d'une charge, a été maintenu. Recrutement : par concours nationaux (greffiers : bac +2 ; greffiers en chef : licence ou diplôme équivalent) pour une formation de 18 mois en alternance entre l'École nationale des greffes et les juridictions. Effectifs (au 1-1-2005) : greffiers en chef et greffiers 9 927 (dont au tribunal de commerce 246).



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