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Huissier de justice. Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris. Statut : officier ministériel chargé de signifier aux intéressés les actes et exploits, de procéder à l'exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire. Compétence : exerce, sauf exception, dans le ressort du trib. d'instance de sa résidence ; à la demande des particuliers ou de la justice, établit des constats. Huissiers-audienciers choisis parmi les huissiers : ils assistent les juges à l'audience. En dehors de son monopole, l'huissier peut procéder au recouvrement amiable des créances, à des ventes publiques de meubles et d'effets mobiliers, à des constats matériels. Il peut être administrateur d'immeubles, agent d'assurances, en dehors de ses prérogatives d'officier ministériel. Recrutement : sur titre (maîtrise en droit depuis le 1-1-1996, stage de 2 ans et examen organisé par la Chambre nationale) ou par voie interne, le clerc doit avoir exercé 10 ans et avoir un diplôme (capacité en droit, Deug ou ENP). Constat : peut être demandé par un particulier ou ordonné par un tribunal ou un magistrat, n'implique aucune conséquence juridique mais atteste un fait matériel. En cas de chèque sans provision, l'huissier délivre un titre exécutoire 15 jours après la signification demeurée infructueuse du certificat de non-paiement de la banque. Saisie mobilière : l'huissier est choisi en fonction de son ressort territorial, il est muni du « titre exécutoire ». S'il n'y a rien à saisir, il établit un procès-verbal de carence ; s'il y a des biens à saisir, il dresse un acte de saisie-vente (voir Saisie, p. 1227 c). En cas de difficultés pour faire appliquer une décision de justice, il peut demander au préfet ou à la police le concours de la force publique. Pour recouvrer des sommes d'argent, il dispose, selon la loi du 9-7-1991, de : saisie sur compte bancaire, saisie-vente des meubles, saisie de rémunérations, retraites et revenus de toutes sortes, immobilisation des véhicules ou impassibilité du certificat d'immatriculation. Nombre (en 2003) : 3 258 répartis en 2 047 études, assistés de 11 014 clercs et employés. 480 stagiaires. Actes signifiés : 1 070 000/an, consultations juridiques : 5 000 000/an, montants recouvrés : 8 Md€/an.
Honoraires. Émoluments soumis à la TVA (19,6 %), comprenant généralement : une somme forfaitaire exprimée en droits fixes ou proportionnels, ces deux modes pouvant, si le tarif le prévoit, se cumuler ; des frais correspondant aux déplacements (4,51 € en 2002) et aux débours (forfait de 5,81 €) exposés ; un droit d'engagement de poursuites ; un droit pour frais de gestion de dossier.
Tarif de base (décret no 96-1080 du 12-12-1996 modifié par décrets nos 2001-212 et -373 des 8-3 et 27-4-2001). Montant des droits fixes en taux de base fixé à 1,60 € (1,91 € TTC). Exécution d'une obligation pécuniaire : coefficient si montant de l'obligation compris entre 0 et 128 € : 0,5 ; de + de 128 € et inférieur ou égal à 1 280 € : 1 ; de + de 1 280 € : 2. Droit d'engagement de poursuites (art. 13) : pour les actes relatifs à une obligation pécuniaire déterminée (commandement de payer les loyers et les charges, actes de saisie-attribution, de saisie-vente, conservatoire, signification à une Sté du nantissement des parts sociales) : de 0 à 304 € : 2 taux de base par tranche de 76 € ; de 304 à 912 € : 8 + 2 taux de base par tranche de 152 € ; de 912 à 3 040 € : 16 + 2 taux de base par tranche de 304 € ; + de 3 040 € : 30 + 2 taux de base par tranche de 1 520 €. Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base et ne peut être perçu qu'1 fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans les autres cas.
Droits à la charge du débiteur (art. 8). Si l'huissier a reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, le droit alloué, avec un minimum de 2 taux de base, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées, à l'exclusion des dépens : 10 % jusqu'à 125 € ; 6,5 % de 125 à 610 € ; 3,5 % de 610 à 1 525 € ; 0,3 % au-dessus ; le total ne peut excéder 382 € HT.
Droits à la charge du créancier (art. 10). Droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement pouvant être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret (no 2001-212 du 8-3-2001).
L'huissier peut fixer librement ses honoraires, en commun accord avec son mandant, ou à défaut d'accord, par le juge chargé de la taxation : pour les actes tarifés par le décret, si celui-ci l'autorise expressément ou s'il est confronté dans l'exécution de sa mission à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ; pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée par le décret (sommations interpellatives, constats autres que l'état des lieux, ...) ; pour ses consultations juridiques ou ses représentations devant le tribunal. Le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir. Le client peut demander un devis précisant clairement (sans abréviations) débours (frais d'affranchissement, de serrurier, de garde-meuble..., de déplacement, montant total des honoraires). Si la facture détaillée, accompagnée de justificatifs, remise en échange du paiement, semble exagérée, on peut saisir le juge du tribunal d'instance du siège de l'huissier et demander une vérification de taxe auprès du greffier.
Exemples (en € TTC, 2003). Pour le recouvrement d'une créance de 700 € : sommation de payer 60,67 ; assignation 31,97, signification de décision de justice 38,43, commandement de payer loyer 65,46.
Signification de jugement : un jugement rendu doit être signifié à la personne jugée et remis en mains propres. Sinon l'huissier doit justifier que « des circonstances particulières rendent impossible la signification à personne ». En cas d'absence du destinataire, l'huissier peut remettre copie de l'acte à toute personne présente qui l'accepte (gardien de l'immeuble, voisin). Sinon, il laisse un avis de passage selon lequel la copie de l'acte doit être retirée en son étude (décret du 28-12-2005). Si l'on a déménagé, l'huissier peut se renseigner auprès de la Poste, des services fiscaux, de l'employeur.
Sommation de payer ou de « faire » (libérer les lieux, par exemple) : intervient en dehors d'un procès ; n'a pas la force d'un acte judiciaire et équivaut à une lettre recommandée. Si l'on ne paye pas ou que l'on ne trouve pas d'arrangement avec l'huissier, le créancier pourra obtenir une condamnation devant les tribunaux compétents et, au terme du procès, demander à l'huissier l'exécution forcée du jugement. Sommation interpellative : l'huissier pose des questions et enregistre les réponses. On peut refuser de répondre.
Injonction de payer ou de faire : ordonnance venant du tribunal à la suite d'une procédure simplifiée. On dispose d'un mois pour faire opposition, par simple lettre au greffe de la juridiction qui l'a rendue. Le point de départ de ce délai peut différer (les modalités sont indiquées dans l'acte de l'huissier). L'huissier est responsable, à l'égard du créancier qui le charge de recouvrer sa créance, des fautes commises (oubli de formules obligatoires dans un acte, retard dans les délais, perte de documents...). Il peut être assigné en justice (articles 1991 et 1992 du Code civil) et être condamné à payer des dommages et intérêts à son client.
L'huissier du Trésor n'est ni huissier de justice ni officier ministériel ; c'est un fonctionnaire des Finances qui procède à des saisies (même si aucune décision de justice n'est intervenue).
Juge (voir Magistrats, col. b).
Jugement (voir encadré, p. 1228 c).
Juré. Recrutement : tout citoyen français inscrit sur les listes électorales, âgé de plus de 23 ans, sachant lire et écrire le français, jouissant de ses droits civiques, civils et familiaux peut être juré (1791 : 25 ans ; 1793 : 23 ans ; 1799 : 30 ans ; 1972 : 23 ans). Cas d'incapacité et d'incompatibilité : personnes ayant fait l'objet d'une peine criminelle ou d'une condamnation supérieure à 6 mois d'emprisonnement pour crime ou délit ; officiers ministériels destitués de leur fonction ; fonctionnaires et agents de l'État, des départements et des communes révoqués ; interdits (majeurs en tutelle, en curatelle) ; personnes placées dans des établissements psychiatriques ou membres du gouvernement, députés et sénateurs, magistrats, fonctionnaires des services de police, de l'administration pénitentiaire, militaires. Sont dispensés : septuagénaires et plus ; ceux qui ont été jurés pendant l'année courante ou l'année précédant l'inscription, ou jurés dans le département depuis plus de 5 ans ; ceux qui n'ont pas leur résidence principale dans le département et ceux qui invoquent un motif grave reconnu valable. Liste annuelle : en avril, un arrêté préfectoral de répartition indique pour chaque commune le nombre de jurés éventuels à inscrire et demande au maire une liste préparatoire comportant 3 fois plus de noms. Cette liste est établie sur tirage au sort public à partir de la liste électorale. Le maire doit avertir les personnes tirées au sort. A partir de ces listes, une liste annuelle est établie par une commission départementale comprenant le 1er Pt de la cour d'appel ou le Pt du trib. de grande instance où siège la cour d'assises, 3 magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction, le procureur général ou le procureur de la Rép., le bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général (à Paris, par le Conseil de Paris). La liste annuelle est établie par tirage au sort (nombre de jurés : Paris 2 300, ailleurs 1 juré pour 1 300 hab. ; minimum de 200 par département), ainsi qu'une liste spéciale de jurés suppléants (Paris 700, Bouches-du-Rhône 200, autres départements 100). Liste de session : 30 j au moins avant l'ouverture des assises. Le 1er Pt de la cour d'appel ou le Pt du trib. de grande instance du siège de la cour d'assises tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de 35 jurés (plus 10 jurés suppléants sur la liste spéciale). Le préfet avertit les jurés désignés 15 j avant l'ouverture de la session. Pour chaque affaire criminelle, le jury (9 jurés, ou 12 en appel, et 2 suppléants) est tiré au sort sur cette liste de session. La défense peut récuser 5 jurés, le représentant de l'accusation 4. Obligation : tout juré qui, sans motif légitime, ne se présente pas à la session d'assises peut être condamné à une amende de 15 € la 1re fois, 30 € la 2e et 75 € la 3e. Devoirs : d'attention (l'inattention évidente d'un juré peut conduire la cour à le remplacer par un juré supplémentaire ou aboutir à la cassation de l'arrêt) ; d'impartialité avec interdiction de manifester son opinion (applaudir à une plaidoirie ou à un réquisitoire) ; interdiction de communiquer (destinée à préserver le juré d'une manifestation d'opinion contraire à ses devoirs) ; secret des délibérations (sanction maximale : 15 000 € d'amende et 1 an de prison). Droits : à l'information (circulaire de 1981), de poser des questions directes à l'accusé, aux témoins et experts, après demande auprès du Pt ; de prendre des notes. Indemnités de comparution ou de session (jurés), au 1-1-2003 : 83,86 € par jour ; séjour : 15,25 € par repas + 53,36 € par nuit ; transport : route 0,060 € par km ; SNCF ou RATP, billet en 1re classe ; avion, billet en classe économique ; bateau, billet en 2e classe ordinaire ; perte de salaire : 6,83 € brut par heure (maximum de 8 h sur justificatif de l'employeur). Témoin 28,84 € ; juré 60,74 ; expert 30,37 ; partie civile 28,84 ; traducteur : traduction orale, la 1re h 14,79 ou 18,49 ; écrite 11,13 ou 13,91.
Magistrats. Professionnels (effectifs budgétaires 2003) : ordre judiciaire : 8 779 ; juridictions administratives : 1 020 dont Conseil d'État 216, trib. administratifs et cours administratives d'appel 804 ; juridictions financières : 598 dont Cour des comptes 242, chambres régionales et territoriales des comptes 356. Non professionnels : prud'hommes 14 646, trib. de commerce 3 152, assesseurs des trib. des affaires de Sécurité sociale 210 (1994), assesseurs des trib. paritaires des baux ruraux 1 792 (1994). Juges d'instruction : métropole : 562, DOM : 16, TOM : 6. Juges des enfants : métropole : 380, DOM : 9, TOM : 2. Magistrats détachés : 145. Par juridiction (en 2002). COUR DE CASSATION : 179 (dont siège 153/parquet 24). COURS D'APPEL (y compris secrétaires généraux et placés) : métropole : 1 387 (dont s. 1 082/p. 295), DOM-TOM : 51 (s. 39/p. 12) ; TOM : 26 (s. 16/p. 10). TRIB. SUPÉRIEURS D'APPEL : St-Pierre-et-Miquelon, Mayotte : 8 (s. 4/p. 4). TRIB. DE GRANDE INSTANCE : métropole : 4 414 (s. 3 391/p. 1 023), DOM : 116 (s. 88/p. 28), TOM : 45 (s. 34/p. 11). TOTAL (1-7-2000) : 6 425 (s. 4 989/p. 1415/autres 21).
Effectifs à la sortie de l'École nationale de la magistrature (ENM) : 1984 : 231 ; 85 : 212 ; 86 : 243 ; 87 : 231 ; 88 : 221 ; 89 : 244 ; 90 : 228 ; 91 : 196 ; 92 : 169 ; 93 : 179 ; 94 : 167 ; 95 : 155 ; 96 : 114 ; 97 : 106 ; 98 : 147 ; 99 : 154 ; 2000 : 161 ; 01 : 196 ; 02 : 220 étudiants, 12 fonctionnaires et 5 du privé.
Magistrats poursuivis (1995-2000) : poursuivis pénalement 26, condamnés 21 ; poursuivis disciplinairement (1989-2000) 65 (du siège 42, du parquet 23), sanctionnés 47 (dont 11 révoqués ou mis à la retraite d'office).
Magistrats ayant démissionné (1989-98) : 15 ; admis, sur leur demande, à faire valoir leurs droits à la retraite avant 65 ans (1989-98) : 312.
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Quelques dates. 1791 (loi des 16/29-9) jury populaire institué (12 jurés statuent sur les faits, c'est-à-dire sur la seule culpabilité).
1832 les jurés peuvent reconnaître des circonstances atténuantes.
1853 (loi du 4-6) impose des conditions d'âge, de moralité et crée des commissions de sélection établissant des listes pour le tirage au sort.
1932 (loi du 5-3) conserve aux seuls jurés la reconnaissance de la culpabilité mais les réunit aux magistrats pour déterminer la peine.
1941 (loi du 25-11) associe magistrats (3) et jurés (6) dans la détermination de la culpabilité et de la peine.
1945 (loi du 20-4) 7 jurés, majorité de 6 voix peut être obtenue par 3 voix de magistrats et 3 voix de jurés.
1958 (loi du 23-12) 9 jurés, majorité de 8 voix pour les votes sur la culpabilité (art. 359 du Code de procédure pénale).
1978 (loi du 28-7) rétablit le système initial du tirage au sort à partir des listes électorales (appliqué depuis le 1-1-1980).
1996 réforme Toubon (voir à l'Index).
Serment des jurés (art. 304 du Code de procédure pénale). Le Pt aux jurés, debout et découverts, « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. » Chaque juré, appelé individuellement par le Pt, répond en levant la main : « Je le jure. »
Sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature : réprimande avec inscription au dossier, déplacement d'office (le magistrat garde son grade mais change de juridiction), retrait de certaines fonctions, abaissement d'échelon (diminution de traitement), exclusion temporaire de fonctions pour un an, avec ou sans traitement, rétrogradation (le Pt de chambre d'une cour d'appel redevient simple conseiller), mise à la retraite d'office (le magistrat cesse toute activité), révocation. Il ne peut se prévaloir de sa qualité antérieure. En outre il peut se voir supprimer ses droits à la retraite.
Manquements concernant le Code de déontologie du juge (selon le Conseil supérieur de la magistrature) : 1o) liberté d'expression et obligation de réserve ; 2o) débordements de la vie privée ; 3o) dérives financières ; 4o) indépendance et insuffisances personnelles ; 5o) partialité ; 6o) abus de fonction ; 7o) difficultés relationnelles. Nombre de saisines du CSM (2001-2002) : 13 ; sanctions 21 (dont 3 révocations ou mises à la retraite).
Syndicats. Union syndicale des magistrats (USM), fondée 1945, Pt : Dominique Barella (né 22-5-1956), secr. général : Nicolas Blot, adhérents (en 2006) : 2 000. Syndicat de la magistrature (SM), Pte : Aïda Chouk (née 31-7-1972), secr. général : Côme Jacqmin (né 26-8-1968). Élections (juin 2004, en %) : USM 63,2 ; SM 29,2 ; FO 7,6.
En 2000, la responsabilité de l'État a été recherchée à 191 reprises devant les tribunaux de l'ordre judiciaire (171 en 1999). La responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne se limite pas aux seuls actes des magistrats mais s'étend à l'ensemble des actes relatifs à l'exécution du service public de la justice, en particulier les activités de greffe et des collaborateurs du service public de la justice, comme les services de police dans le cadre de leurs missions de police judiciaire. Par ailleurs, la chancellerie est saisie de demandes d'indemnisation à raison du dysfonctionnement du service de la justice, sous la forme de requêtes amiables (178 en 2000) et par les services du médiateur de la République (3 saisines en 2000).
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Robe des magistrats : costume que pouvaient porter les étudiants diplômés ; complétée par une épitoge (rouge pour le droit, orange pour les arts). Au XVIe s., ajout d'un grand manteau rouge pour les différencier des universitaires. Supprimée à la Révolution (rappelait les privilèges de la noblesse de robe). Rétablie par Napoléon Ier.
Conseillers à la cour : robe rouge (bordée d'hermine pour le 1er Pt, le procureur général, les avocats généraux et les Pts de chambre). Prévue dans de rares occasions (audiences solennelles, cérémonies officielles et audiences de renvoi après Cassation) sauf pour le Pt de la cour d'assises, toujours en rouge. Magistrats du 1er degré : robe noire.
Parquet (ou
ministère public). Terme de parquet conservé en souvenir de l'époque où le représentant du roi ne prenait pas place, comme aujourd'hui, sur l'estrade. Désigne aujourd'hui la partie du palais de Justice où se trouvent bureaux et services du ministère public : ensemble des magistrats chargés de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. Ils sont amovibles et placés sous les ordres du min. de la Justice ; ils reçoivent des instructions écrites auxquelles ils sont obligés de se conformer (« la plume est serve »), mais peuvent parler selon leur conscience à l'audience (« la parole est libre »). Composition (suivant les tribunaux) : Cour de cassation : 1 procureur général, 1 premier avocat général et des avocats généraux. Cour d'appel : 1 procureur général, des avocats généraux et des substituts généraux. Trib. de grande instance : le procureur de la République, parfois un procureur adjoint et 1 ou plusieurs substituts et premiers substituts.
Réforme Guigou sur l'indépendance des magistrats du parquet : origine : 1997-10-7 rapport Truche ; -29-10 projet Guigou présenté en Conseil des ministres : nomination des procureurs et procureurs généraux sur avis du Conseil supérieur de la magistrature rénové (10 magistrats sur 21) et suppression des instructions de la chancellerie aux procureurs dans les affaires individuelles. 1998-15-1 projet discuté à l'Ass. nat. ; -22-1 au Sénat ; -11-3 approuvé par le chef de l'État ; -avril soumis au Conseil d'État et au Conseil des ministres ; -juin débattu au Parlement. Réforme Perben prévue.
Procureurs (voir Parquet, ci-dessus).
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