quid.fr : le portail de la connaissance universelle et francophone accessible à tous, avec 100% d'informations utiles et fiables.quid - santé - structures - établissements - 1

Accueil
Rechercher dans
Lundi 15 Mars - Ste Louise

Quid

SANTÉ

STRUCTURES > ÉTABLISSEMENTS - 1

14_01

Mot clé : s'y rendre dans la page

Voir aussi les mots-clés liés

STATUT

Organisation hospitalière (loi du 31-7-1991).   Secteur public hospitalier (SPH) : centres hospitaliers sans vocation régionale (CH), à vocation régionale mais sans convention avec l'Université (CHR) ou avec convention (CHU). Hôpitaux locaux (en médecine et avec convention d'un CH public ou privé participant au service public) assurant des activités de moyen et long séjour et des soins de courte durée ou concernant les affections graves. Centres de moyen séjour (foyers de postcure pour malades mentaux, alcooliques..., unités de convalescence ou de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation) demandant à l'entrée dossier médical ou médico-social. Unités ou centres de soins de longue durée (ex-hospices), pour personnes ayant perdu leur autonomie de vie ou ayant besoin d'une surveillance médicale constante et de traitements d'entretien. Secteur privé : à but lucratif : cliniques (un tiers de l'hospitalisation privée). Propriété de médecins ou chirurgiens, de Stés civiles ou commerciales, dans lesquelles les médecins peuvent posséder des parts. La plupart sont conventionnées. Non lucratif (hôpitaux de la Croix-Rouge, centres de lutte contre le cancer, établissements mutualistes ou gérés par associations, fondations ou caisses locales d'assurances maladie) : participent au service public (dits PSPH, voir col. b).

Consultations externes : CH, CHR, CHU sont tenus d'en avoir, assurées par un personnel qualifié (à partir de 9 h, 6 malades par heure au maximum). Coût : le même pour tous les médecins consultés ; le patient affilié à la Sécurité sociale ne paie que le ticket modérateur et éventuellement rien si affilié à une mutuelle. Pour les non-assurés sociaux : gratuit [CMU (couverture maladie universelle) depuis le 1-1-2000]. En ville, les spécialistes « secteur II » ont des honoraires libres (de 30 à 60 €), dont une partie remboursée par les caisses d'assurance maladie. Hospitalisation à domicile (HAD) : en cas de maladie grave ou si présence à la maison souhaitable (grossesse à risques, jeunes accouchées, bébés malades...). Coût : gratuit pour le malade (l'organisme se fait rembourser par la Sécurité sociale). Revient à environ 90 €/jour au lieu de 270 € dans un service de médecine à l'hôpital, 135 € pour le sida (prix élevé des médicaments) et 640 dans une maternité de l'AP-HP. Hôpital de nuit : plutôt réservé aux malades mentaux exerçant une activité de jour ; de jour : pour malades vivant chez eux ou travaillant.

Les médecins employés à plein temps par l'hôpital peuvent consacrer un cinquième de leur activité, pris sur leur temps de travail salarié, à titre libéral, à condition de ne pas gêner le service public : en donnant des consultations privées 2 demi-journées au maximum par semaine ; en utilisant des lits du public (2 au moins, 4 au plus par médecin sans excéder 8 % des lits du service) et en consacrant au minimun 1 demi-journée par semaine à donner des consultations et à utiliser des lits du service public. Aucun lit ni aucune installation ne peuvent être réservés à l'activité libérale et les médecins ayant passé un contrat d'activité libérale doivent effectuer en personne actes et consultations privés.

Régime tarifaire.   Établissements publics et privés participant au SPH (PSPH) : financés par dotation globale, arrêtée par le préfet et versée par une caisse d'assurance maladie dite caisse pivot. Des tarifs de prestations (correspondant aux anciens prix de journée) sont opposables aux malades non assurés sociaux (loi du 19-1-1983) et pour le calcul des frais laissés à la charge des assurés sociaux (ticket modérateur). Autres établissements : financés par convention avec la caisse régionale d'assurance maladie selon un tarif à la journée ne comprenant ni les honoraires médicaux, ni certaines prestations médico-techniques et pharmaceutiques.

Frais d'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie.   80 % les 30 premiers jours, sauf pour pathologies lourdes et certains hospitalisés (invalides de guerre, accidentés du travail, femmes enceintes) ; 100 % à partir du 31e j. Un forfait journalier hospitalier reste à la charge des hospitalisés (loi du 19-1-1983) : 15 € (au 1-1-2006), 11 € lors de séjour dans un service psychiatrique. Recours contentieux, contre les tarifications arrêtées par le préfet, possibles (dans le délai d'1 mois pour toute personne appelée à les supporter ou à les encaisser) devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, en appel devant la commission nationale du contentieux (loi du 23-1-1990).


Détacher l'encadré Masquer l'encadré

Carnet de santé.   Origine : loi Teulade du 4-1-1993 (ordonnance no 99-345 du 24-4-1996, décret no 96-925 et arrêté du 18-10-1996). Distribué fin 1996 aux assurés de plus de 16 ans. But : permettre la pratique des soins médicalement adaptés au patient et économiquement justifiés. Permet d'éviter la répétition des interventions. Formalités : gratuit (envoyé par les organismes d'assurance maladie). Obligatoire : doit être présenté (sauf cas de force majeure ou d'urgence) au médecin appelé à donner des soins. Sont implicitement exclus médecins du travail et médecins des compagnies d'assurances. Le patient peut (s'il le juge utile) le présenter à d'autres professionnels de santé (chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, etc.). Refus : si un patient assuré social refuse de présenter son carnet à un médecin, le médecin-conseil peut en rechercher les raisons et le convoquer. Personnes y ayant accès : astreintes au secret médical, sous peine de sanctions pénales (1 an de prison, amende de 15 000 €). Secret professionnel : aucune mention ne peut figurer sans l'accord du patient qui peut s'opposer à ce que le médecin y consigne des informations médicales jugées confidentielles (exemple : séropositivité). Abrogé par loi no 2004-810 du 13-8-2004 et remplacé par le dossier médical personnel.

Carte de santé.   Carte à microprocesseur, appartenant au patient. Régulièrement mise à jour, permet, en urgence, d'accélérer le traitement en évitant les examens inutiles. Pour la consulter, il faut disposer d'une carte d'habilitation (avec code confidentiel). Carte Vitale 1 : données administratives (de l'ancienne « carte d'assuré social »), permet le remboursement automatique des soins ambulatoires (régime obligatoire d'assurance maladie + régimes complémentaires) ; valable 5 ans ; en 2006, 50 millions de cartes en circulation, acceptées par plus de 216 000 professionnels de santé libéraux (83 % des médecins généralistes, 96 % des pharmacies de ville). Vitale 2 : distribuées de fin 2006 à 2010, comportera une photographie et des données d'urgence ; valable 5 ans. Le patient pourra s'opposer à ce que le volet d'urgence figure sur la puce, réclamer de lire ce qui y est inscrit, rectifier ou faire effacer certaines informations, mettre un code secret qu'il aura lui-même établi. Dossier médical personnel électronique (DMP) : contiendra l'historique médical du patient et devra, sous peine de moindre remboursement par l'assurance maladie, être consulté et complété par le professionnel de santé à chaque consultation ou hospitalisation. Généralisation prévue mi-2007. Carte des professionnels de santé (CPS) : leur permet de transmettre électroniquement via Internet des feuilles de soins électroniques (FSE, plus de 80 millions par mois) aux caisses et mutuelles et de communiquer entre eux de façon sécurisée ; elle autorisera l'accès des médecins au dossier médical personnel électronique, sur accord du patient ; lancée 5-5-1998 à Rennes, prix : 20 € HT par an ; vise, à terme, 1 000 000 de professionnels de santé ; au 1-1-2006, 565 000 CPS en circulation. La Cnamts a versé aux médecins une aide à l'équipement informatique de 1 400 € et paie 0,06 € (médecins) ou 0,05 € (pharmaciens) par FSE télétransmise ou forfait de 274,41 €/an (autres). Carte européenne de santé : en plastique, format carte bancaire, lancée 1-6-2004 ; remplace les formulaires de prise en charge des soins dans l'UE (E111, 110, 119, 128) ; valable 1 an.

Dossier médical.   Établi par le service hospitalier qui prend en charge le patient et par tout médecin consulté en ville. Comporte toute information formalisée à caractère médical et, notamment, examens et observation du malade, analyses en laboratoire, contrôles, interprétation de ces examens, traitements conformément à l'art. R. 1112-2 du Code de la santé publique. Le patient peut, à tout moment, demander communication de son dossier (art. L. 1111-7 du Code de la santé publique), le secret médical n'est pas opposable au malade dans l'intérêt duquel il a été institué, mais aux tierces personnes. En cas de problème, on peut faire demander plusieurs fois le même dossier directement à l'hôpital par des médecins différents. Loi du 4-3-2002 : consultation directe et gratuite, dans les 8 j suivant la demande si consultation sur place (2 mois pour des informations de plus de 5 ans). Les coûts de copie et envoi sont laissés à la charge du demandeur. Durée de conservation (arrêté du 11-3-1968) : 20 ans ; 70 ans (maladies chroniques, pédiatrie, neurologie, stomatologie) ; indéfiniment (maladies héréditaires). Refus de communication : s'adresser au directeur de l'hôpital (ou à l'administrateur de garde) par lettre recommandée, puis, pour le secteur public et assimilé, saisir la Cada (Commission d'accès aux documents administratifs, 35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ; 290 cas traités en 2005) dans un délai de 2 mois, puis, en dernier ressort, saisir le tribunal administratif.

PMSI (Programme médicalisé des systèmes d'information) : données informatisées des dossiers médicaux en milieu hospitalier, rendues anonymes. Seuls des médecins du département de l'information médicale (DIM) peuvent recevoir des données nominatives et les transmettre après les avoir rendues anonymes.

1re puce électronique à visée médicale (« VeryChip ») autorisée aux USA, le 13-10-2004, par la Food and Drug Administration (FDA). Injectée au niveau du triceps entre le coude et l'épaule, permet, par lecture-scanner, d'établir identité et état de santé du porteur.

DROITS DU PATIENT

Loi du 31-7-1991.   Le patient peut choisir son médecin et son établissement de santé. Refus d'admission : aux urgences : le service doit examiner le malade, donner les 1ers soins, orienter vers service approprié, transférer ou hospitaliser. En non-urgence : le directeur peut refuser, en cas de surcharge, après avis des médecins. Cliniques privées à but lucratif : refus admis ; de plus, elles ont interdiction de surcharger. Refus d'une intervention : si le malade est conscient et refuse une intervention jugée nécessaire, personne ne peut le contraindre à la subir si elle porte atteinte à son intégrité corporelle. S'il est handicapé à vie à la suite d'un accident ouvrant le versement d'une pension, la compagnie d'assurances peut demander qu'une intervention soit pratiquée pour améliorer son état et réduire les frais. Le malade ne peut s'y opposer que si elle est « sérieuse, douloureuse, avec des résultats incertains pouvant créer un choc mettant la vie en danger ». Son refus sera jugé fautif si l'intervention est simple et sans risque sérieux.

Loi de bioéthique   (du 29-7-1994). Tout acte médical nécessite le consentement préalable de l'intéressé.

Charte du patient hospitalisé   (annexe à la circulaire du 6-5-1995). 1o) Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées. 2o) Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur. 3o) L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. 4oUn acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. 5o) Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. 6oLe patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques qu'il encourt. 7o) La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité. 8o) Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent. 9o) Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier, notamment d'ordre médical. 10o) Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis. En cours de réactualisation.

Depuis le 24-4-1996, un livret d'accueil doit obligatoirement être remis à chaque patient lors de son entrée dans un établissement de santé (ou, si son état ne le permet pas, à ses proches). Il contient généralement un questionnaire de satisfaction.

Devis préopératoire.   Obligatoirement signé par le chirurgien et le patient 15 jours avant toute intervention coûtant plus de 304,90 € (loi du 1-1-1997).

Loi no 2002-303.   Votée 19-2-2002, promulguée 4-3-2002, confirme les droits individuels.

1o) Droits de la personne malade : droit à la dignité : nul ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins. Respect de la vie privée et du secret des informations réaffirmé ; droit à la protection de la santé : la loi sollicite l'intervention des professionnels, des établissements et réseaux de santé, des organismes d'assurance maladie ou autres organismes participant à la prévention et aux soins, des autorités sanitaires et des usagers pour développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ; droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques à l'efficacité reconnue et garantissant la meilleure sécurité sanitaire ; droit à la sécurité sanitaire ; droit de soulager sa douleur ; droit d'assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ; droit des enfants hospitalisés, en âge scolaire, de recevoir un enseignement adapté.

2o) Consentement privilégié : toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Art. L. 1111-4 du CSP : le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté. Art. L. 1111-6 : toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant) qui sera consultée au cas où elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire. Cette désignation, faite par écrit, est révocable à tout moment. Majeurs sous tutelle et mineurs : le consentement doit être systématiquement recherché s'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision médicale qui les concerne. Si le refus d'un traitement par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves, le médecin délivre les soins indispensables. Si des mineurs ne veulent pas avertir les détenteurs de l'autorité parentale : par dérogation à l'art. 371-2 du Code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement si le traitement ou l'intervention l'impose pour sauvegarder la santé du mineur. Si le mineur s'oppose formellement à prévenir les détenteurs de l'autorité parentale, il doit se faire accompagner d'une personne majeure de son choix. Mineurs dont les liens de famille sont interrompus : si le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la CMU, son seul consentement est requis.

3o) Information médicale : 2 modes d'information. Orale : elle doit être délivrée lors d'un entretien individuel, par tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles applicables. Concerne : actes médicaux (leurs conséquences immédiates et futures), différentes investigations, traitements et actions de prévention (utilité, urgence éventuelle, conséquences et risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, autres solutions possibles et conséquences prévisibles en cas de refus). Si des risques nouveaux se révèlent postérieurement aux investigations, traitements ou actions de prévention, la personne concernée doit être informée sauf impossibilité à la retrouver. Information réservée : la volonté d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée sauf si des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les mineurs ou incapables majeurs sous tutelle ont le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision les concernant d'une manière adaptée à leur état, leur degré de maturité et leurs facultés de discernement. Tout malade peut désigner une personne de confiance, un proche, son médecin ou autre pour l'assister dans ses démarches et entretiens médicaux. Information financière : toute personne a droit, à sa demande, à être informée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais à engager à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé libéraux doivent fournir cette information avant tout acte, afin que le patient sache coût et conditions de remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Information écrite : accès direct aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé. Mais les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ne sont pas communicables aux patients. La communication doit se faire entre 48 h et 8 j après demande écrite du patient ; 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans ou si le médecin demande l'avis de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Accès avec un tiers : le patient peut demander l'assistance d'un médecin de son choix pour accéder à l'information. Accès post-mortem : les ayants droit ont accès au dossier médical sans réserve, sauf opposition du malade exprimée par écrit. Les informations délivrées doivent permettre aux ayants droit de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.

Démocratisation de la politique de santé. Instances délibératives : Conseil régional de santé (CRS) créé par la loi du 4-3-2002 dans chaque région et en Corse. Conférence nationale de santé créée par l'ordonnance du 24-4-1996. Organismes permanents : Haut Conseil de santé, succède au Haut Comité de la santé publique (créé par décret no 91-1216 du 3-12-1991) ; Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), établissement public de l'État créé par la loi du 4-3-2002, succède au Comité français d'éducation pour la santé.

Indemnisation [La Cour de cassation refusait toute condamnation à l'indemnisation s'il n'y avait pas faute, sauf en cas d'infections nosocomiales (où elle considère la faute présumée) ou d'accidents consécutifs à l'utilisation de produits dangereux. Le Conseil d'État avait reconnu (arrêt Bianchi, 1993) la responsabilité sans faute, initiée par la cour d'appel administrative de Lyon avec l'arrêt Gomez en 1990]. Désormais, faute ou pas, une indemnisation pourra être accordée pour tout accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale entraînant des dommages graves, dont le fait générateur est postérieur au 4-9-2001. Une commission régionale de conciliation (CRC) créée par la loi du 4-3-2002, qui instruira les demandes en diligentant le cas échéant des expertises financées par l'Oniam. Ces missions sont coordonnées et financées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) créé par la loi du 4-3-2002 (établissement public à caractère administratif de l'État) placé sous tutelle du ministre chargé de la Santé. Autres missions (loi du 9-8-2004) : dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, à une contamination par le VIH, aux soins réalisés en application de mesures d'urgence prescrites par le ministre de la Santé si menace sanitaire grave.

Indemnité : l'acceptation de l'offre par la victime vaut transaction et l'assureur (en cas de faute) ou l'Oniam (en cas de dommage sans faute) doit verser l'indemnité dans un délai de 4 mois. Si la victime refuse l'offre faite, elle peut saisir le juge compétent. En cas de silence, de refus de l'assureur ou en l'absence d'assureur, l'Oniam se substitue à l'assureur, fait une offre d'indemnisation et doit payer la victime dans les mêmes délais. Dans tous les cas, la victime peut obtenir réparation à l'issue d'une procédure gratuite dans un délai de moins de 1 an.

Expériences de recherche biomédicale : loi du 20-12-1988 (loi Huriet). Une personne en état végétatif peut servir de « cobaye » si sa mort cérébrale est constatée (la personne n'est plus un être humain pour la loi) et si elle a au préalable donné son consentement « libre, éclairé et exprès ». Le Pr Milhaud, accusé d'avoir pratiqué des expériences sur des comas dépassés, fut relaxé [il avait notamment, en 1988, injecté du protoxyde d'azote à un homme de 23 ans sans autorisation de la famille ni de l'hôpital, afin d'apporter le concours de la médecine expérimentale dans l'affaire criminelle de Poitiers (une jeune femme morte sur la table d'opération à la suite d'une inversion de tuyaux). Le « cobaye » était mort peu après d'une crise cardiaque]. Voir aussi Don de corps à l'Index.



Liens promotionnels


(*) quid.fr = 1,000,000 de visiteurs par mois (source DART)


Grands thèmes d'actualité vus par quid.fr

Départements

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Itinéraires routiers

L'encyclopédie quid

Masquer toutes les tables